J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9824
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Ordonnance no 98-523 du 24 juin 1998 relative au régime de la pêche maritime dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises
NOR : INTX9800034R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 12o de son article 1er ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises. »
Article 2
L'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Nul ne peut exercer ni la pêche ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
« L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 12 000 F par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
« Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. »
Article 3
L'article 10 de la loi du 18 juin 1966 susvisée est abrogé.
Article 4
Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée, après les mots : « du décret du 9 janvier 1852 modifié », sont ajoutés les mots : « à l'article 11 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 ».
Article 5
I. - Au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés.
II. - Au même alinéa, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans ces territoires ».
III. - Au même alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11. »
Article 6
Il est ajouté à la fin de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée l'alinéa suivant :
« Lorsqu'en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente loi, il est procédé à la vente de tout instrument qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer en infraction aux dispositions de la loi no 66-400 du 18 juin 1966, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article 4. »
Article 7
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter